§ 1
Les contribuables doivent se conformer aux obligations déclaratives qui leur incombent. S'ils ne respectent pas celles-ci, l'administration est en droit de recourir, selon la nature des déclarations en cause, soit à la procédure d'évaluation d'office, soit à celle de taxation d'office, sous réserve, bien entendu, des mises en demeure préalables.
§ 10
On définira successivement dans ce chapitre les conditions de mise en œuvre respectives de ces deux procédures, en cas de défaut ou dépôt tardif de déclaration :
- l'évaluation d'office (section 1, BOI-CF-IOR-50-10-10) ;
- la taxation d'office (section 2, BOI-CF-IOR-50-10-20).