§ 1
L'assiette de l'impôt repose pour l'essentiel, dans le système fiscal français, sur l'exploitation des déclarations déposées par les contribuables.
§ 10
Il appartient dès lors à l'administration de contrôler l'exactitude et la sincérité présumées des énonciations portées dans ces déclarations.
§ 20
Afin de renforcer les moyens de lutte de l'administration contre la fraude fiscale, des procédures de recherche et de lutte contre la fraude ont été mises en place.
§ 30
Le présent titre est consacré :
- au droit d'enquête (chapitre 1, BOI-CF-COM-20-10) ;
- au droit de visite et de saisie (chapitre 2, BOI-CF-COM-20-20) ;
- à la flagrance (chapitre 3, BOI-CF-COM-20-30) ;
- à la procédure de contrôle sur place des organismes délivrant des reçus fiscaux permettant à un tiers d'obtenir certaines réductions d'impôts (chapitre 4, BOI-CF-COM-20-40) ;
- à la procédure d'audition (chapitre 5, BOI-CF-COM-20-50) ;
- au droit de contrôle en matière de détention de logiciels ou systèmes de caisse (chapitre 6, BOI-CF-COM-20-60) ;
- à la procédure de contrôle des obligations relatives à l'épargne réglementée et aux règles de paiement de certaines créances (chapitre 7, BOI-CF-COM-20-70).