§ 1
En cas de cession ou de cessation totale ou partielle d’entreprise, les plus-values réalisées sur les éléments de l’actif immobilisé et les moins-values subies sur de tels éléments doivent entrer en compte pour la détermination des bénéfices imposables de l’exercice en cours à la date de la cession ou de la cessation, selon les règles générales exposées au BOI-BIC-PVMV-10 et au BOI-BIC-PVMV-20.
§ 10
Les plus et moins-values dégagées en fin d’exploitation suivent des modalités d’imposition diverses selon qu’elles relèvent d’un régime de court terme ou de long terme.
§ 20
Des règles particulières ont par ailleurs été prévues par le législateur.
§ 30
Sont examinés successivement dans le présent chapitre :
les règles pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu en cas de cessation ou décès (section 1, BOI-BIC-PVMV-40-20-10) ;
l’exonération des plus-values professionnelles réalisées lors du départ à la retraite du cédant (section 2, BOI-BIC-PVMV-40-20-20) ;
la transmission d’une entreprise individuelle par voie d’apport en société (section 3, BOI-BIC-PVMV-40-20-30) ;
l’exonération des plus-values professionnelles réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité (section 5, BOI-BIC-PVMV-40-20-50) ;
l’étalement de la plus-value réalisée lors de la cession d’un immeuble par une entreprise à une société de crédit-bail (section 6, BOI-BIC-PVMV-40-20-60) ;
l’option d’une entreprise individuelle pour l’IS correspondant à une transmission à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) (section 7, BOI-BIC-PVMV-40-20-70) ;
la transmission d’une entreprise individuelle soumise à l’impôt sur les sociétés ou d’une branche complète d’activité de cette entreprise par voie d’apport en société (section 8, BOI-BIC-PVMV-40-20-80).
Remarque : Le dispositif d’exonération des plus-values constatées à l’occasion d’une opération de reconversion d’un débit de boissons, prévu à l’article 41 bis du code général des impôts, a été abrogé par l’article 85 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 à compter du 1er janvier 2016. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter la version précédente du BOI-BIC-PVMV-40-20-40 dans l’onglet « Versions publiées ».