I. Plus-values nettes constatées en cas de décès d'un exploitant soumis à un régime de bénéfice réel
§ 1
Sous réserve des dispositions de l'article 41 du code général des impôts (CGI) (BOI-BIC-PVMV-40-20-10), les plus-values et moins-values nettes constatées à la suite du décès de l'exploitant imposé d'après un régime de bénéfice réel, doivent, en principe, faire l'objet d'une compensation générale, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles sont à court terme ou à long terme. La plus-value nette ou la moins-value nette d'ensemble est soumise au régime des plus-values ou moins-values nettes à long terme (CGI, art. 39 terdecies, 2).
§ 10
Mais les ayants-droit du défunt sont admis à demander l'application du régime général des plus-values ou moins-values s'il leur est plus favorable.
II. Provisions pour dépréciation du portefeuille-titres devenues sans objet
§ 30
Aux termes du 5° du 1 de l'article 39 du CGI, les provisions pour dépréciation du portefeuille-titres sont soumises au régime des moins-values à long terme. Corrélativement, les provisions de cette catégorie qui deviennent sans objet sont considérées comme des plus-values à long terme.
Pour toutes les questions relatives aux provisions pour dépréciation du portefeuille-titres, BOI-BIC-PROV-40-10-10 au II-A-4-a § 230 et suivants.
III. Distributions par les sociétés de capital risque ou sommes réparties par les fonds communs de placement à risque
§ 40
Certaines distributions effectuées par les sociétés de capital risque ou sommes réparties par les fonds communs de placement à risque sont expressément soumises au régime des plus ou moins-values à long terme sous les conditions commentées au BOI-IS-BASE-20-20-30.