DOCTRINE FISCALE · SÉRIE BIC

BIC - Provisions réglementées - Prêts d'installation consentis par les entreprises à leurs salariés - Calcul et fonctionnement de la provision

BOI-BIC-PROV-60-80-20-20141020Version publiée le 20 paragraphes numérotés

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Texte publié par l'administration fiscale (licence ouverte). Les numéros de paragraphe (§) sont ceux du BOFiP. Version qui fait foi : bofip.impots.gouv.fr.

Pour inciter les employeurs à aider leurs salariés et favoriser la création d'entreprises, l'article 39 quinquies H du code général des impôts (CGI) autorise dans certaines limites, les entreprises à constituer une provision spéciale, en franchise d'impôt, lorsqu'elles consentent des prêts à taux privilégié ou investissent dans le capital des entreprises et sociétés industrielles, commerciales ou artisanales, petites ou moyennes, fondées par des membres de leur personnel, ou de celui de sociétés liées.

I. Calcul et limites de déduction de la provision

A. Montant de la provision

§ 1

Si l'aide est consentie sous la forme d'un prêt, la provision spéciale constituée en franchise d'impôt est égale à la moitié des sommes effectivement versées à ce titre.

§ 10

Si l'aide est consentie sous la forme d'une souscription au capital de l'entreprise créée, la provision est déductible à hauteur de 75 % du montant effectivement souscrit.

§ 20

Ces modalités de calcul s'appliquent quelle que soit la forme de l'entreprise créée, quel que soit son lieu d'implantation en France, et sous réserve des plafonds de déduction définis au I-B § 40 à 60 .

§ 30

Lorsque l'aide accordée à l'entreprise nouvelle prend à la fois la forme d'un prêt et d'une souscription au capital, la provision peut, pour un même salarié, être constituée à raison de ces deux formes d'aide.

B. Limites de déduction

1. Limitation en fonction du bénéfice imposable de l'année précédente

§ 40

Aux termes du deuxième alinéa du II de l'article 39 quinquies H du CGI, les sommes déduites du bénéfice d'un exercice, au titre de la provision spéciale, ne peuvent excéder 25 % du bénéfice net imposable de l'exercice précédent. Le bénéfice net imposable s'entend de la totalité du résultat servant de base au calcul de l'impôt sur les bénéfices tant au taux normal qu'au taux réduit.

2. Limitation directe du montant provisionné

§ 50

La déduction de la provision est dans tous les cas plafonnée à 46 000 € pour l'ensemble des prêts et souscriptions au capital effectués au profit de chaque salarié créateur d'une entreprise éligible.

§ 60

La limite de 46 000 € constitue un plafond unique par salarié applicable quelle que soit la forme de l'aide consentie.

II. Fonctionnement de la provision

1. Règle générale

§ 70

En application du troisième alinéa du II de l'article 39 quinquies H du CGI , la provision déduite au titre de l'exercice au cours duquel le prêt est consenti au salarié, doit normalement être réintégrée par tiers aux résultats imposables des exercices clos au cours des 5ème, 6ème et 7ème années suivant celle de sa constitution.

Exemple : Ainsi, pour une entreprise dont l'exercice coïncide avec l'année civile, une provision constituée en 2011 devra être réintégrée par tiers à la clôture des exercices 2016, 2017 et 2018.

2. Règles particulières de réintégration

a. Aides consenties sous forme de prêts

§ 80

S'agissant des aides accordées sous la forme de prêts, le troisième alinéa du II de l'article 39 quinquies H du CGI dispose que la provision doit être réintégrée aux résultats imposables à hauteur de la fraction de son montant qui excède la moitié du principal du prêt restant dû.

§ 90

Exemple 1 :

Soit une entreprise qui consent à l'un de ses salariés créateur d'entreprise, à la clôture de l'exercice N, un prêt d'installation de 40 000 €, remboursable sur 10 ans par annuités constantes de capital.

En supposant que les conditions de constitution de la provision sont remplies, celle-ci sera réintégrée dans les conditions suivantes (en milliers d'euro) :

NN+1N+2N+3N+4N+5N+6N+7N+8N+9N+10
Capital restant dû4036322824201612840
Provision spéciale à la clôture de l'exercice20 (1)18161412840000
Réintégration au cours de l'exercice-2 (2)2224 (3)44---

Réintégration de la provision spéciale sur la période de remboursement. (1) La provision spéciale constituée en franchise d'impôt est égale à la moitié des sommes effectivement versées au titre du prêt : 40/2 = 20 ; (2) Réintégration de la fraction excédant la moitié du capital du prêt restant dû : 20 – (36/2) = 2 ; (3) Réintégration par tiers à compter de la cinquième année suivant celle de la constitution de la provision : 12/3 = 4.

§ 100

Exemple 2 :

Soit une entreprise qui consent à trois de ses salariés créateurs d'entreprise, à la clôture de l'exercice N, un prêt d'installation de 320 000 €, remboursable sur 10 ans par annuités constantes de capital.

En supposant que les conditions de constitution de la provision sont remplies, celle-ci sera réintégrée dans les conditions suivantes (en milliers d'euro) :

NN+1N+2N+3N+4N+5N+6N+7N+8N+9N+10
Capital restant dû3202882562241921601289664320
Provision spéciale à la clôture de l'exercice138 (1)1381281129664320000
Réintégration au cours de l'exercice--10 (2)161632 (3)3232---

Réintégration de la provision spéciale sur la période de remboursement. (1) La provision spéciale constituée en franchise d'impôt est plafonnée à 46 000 € par salarié aidé : 3 x 46 = 138 ; (2) Réintégration de la fraction excédant la moitié du capital du prêt restant dû : 138 - (256/2)=10 ; (3) Réintégration par tiers à compter de la cinquième année suivant celle de la constitution de la provision : 96/3=32.

§ 110

Exemple 3 :

Soit une entreprise qui consent à l'un de ses salariés créateur d'entreprise, à la clôture de l'exercice N, un prêt d'installation de 90 000 €, remboursable en totalité la dixième année suivant celle au cours de laquelle le prêt a été consenti.

En supposant que les conditions de déduction de la provision sont remplies, celle-ci sera réintégrée dans les conditions suivantes (en milliers d'euro) :

NN+1N+2N+3N+4N+5N+6N+7N+8N+9N+10
Capital restant dû909090909090909090900
Provision spéciale à la clôture de l'exercice45 (1)4545454530150000
Réintégration au cours de l'exercice-----15 (2)1515---

Réintégration de la provision spéciale sur la période de remboursement. (1) La provision spéciale constituée en franchise d'impôt est égale à la moitié des sommes effectivement versées au titre du prêt : 90/2 = 45 ; (2) Réintégration par tiers à compter de la cinquième année suivant celle de la constitution de la provision : 45/3 = 15.

b. Aides consenties sous forme de souscription au capital

§ 140

NN+1N+2N+3N+4N+5N+6N+7N+8
Valeur des titres au bilan de l'entreprise essaimante565656565656565656
Provision spéciale à la clôture de l'exercice42 (1)42424242281400
Réintégration au cours de l'exercice-----14 (2)1414-

§ 150

NN+1N+2N+3N+4N+5N+6N+7N+8
Valeur des titres au bilan de l'entreprise essaimante565628282828282828
Provision spéciale à la clôture de l'exercice42 (1)4221212114700
Réintégration au cours de l'exercice--21 (2)--7 (3)77-

Réintégration de la provision spéciale au cours des exercices N à N+9. (1) La provision spéciale constituée en franchise d'impôt est égale à 75% de la souscription en capital : 56 x 75% = 42 ; (2) Réintégration de la fraction excédant 75% de la valeur initiale des titres conservés : 42 – (28 x 75%) = 21 ; (3) Réintégration par tiers à compter de la cinquième année suivant celle de la constitution de la provision : 21/3 = 7.

c. Aides consenties à la fois sous forme de prêts et de souscription

§ 180

NN+1N+2N+3N+4N+5N+6N+7N+8N+9N+10
Capital restant dû60544842363024181260
Valeur des titres au bilan de l'entreprise essaimante3232323232323232323232
Provision spéciale à la clôture de l'exercice46 (1)4646454228140000
Réintégration au cours de l'exercice---1 (2)314 (3)1414---

§ 190

Exemple 2 :

Pour les mêmes hypothèses que celles de l'exemple 1, les conséquences d'une cession de la moitié des titres détenus par l'entreprise qui aide à l'installation du salarié au cours de l'exercice N+4 seraient les suivantes :

NN+1N+2N+3N+4N+5N+6N+7N+8N+9N+10
Capital restant dû60544842363024181260
Valeur des titres au bilan de l'entreprise essaimante3232323216161616161616
Provision spéciale à la clôture de l'exercice46 (1)4646453020100000
Réintégration au cours de l'exercice---1 (2)15 (3)10 (4)1010---

3. Conséquences sur le provisionnement d'une éventuelle dépréciation des titres

§ 210

A la clôture de l'exercice N+1, la valeur des titres s'établit à 1 000 €, la provision pour dépréciation fiscalement déductible s'élèvera donc à (10 000 € - 1 000 €) - 7 500 € = 1 500 €.

III. Obligations déclaratives

§ 220

La provision spéciale doit respecter les conditions générales de forme : comptabilisation régulière et inscription sur le relevé spécial des provisions (BOI-BIC-PROV-20-20 ).

§ 240

Cet état doit faire apparaître :

- la date d'octroi de chacun des prêts accordés, son montant, sa durée initiale ainsi que son taux de rémunération ;

- la date et le montant des remboursements de chacun des prêts ;

- le nom ou la dénomination, l'adresse, la forme juridique d'exploitation, l'activité et la date de création ou de reprise de l'entreprise bénéficiaire du prêt ;

- le nom, l'adresse, la date d'embauche et les fonctions exercées au sein de l'entreprise par l'ancien salarié créateur de l'entreprise bénéficiaire du prêt et, le cas échéant, le montant de son apport en capital ;

- le montant de la dotation pratiqué à la clôture de l'exercice considéré ;

- et, le cas échéant, le montant de la dotation antérieure qui a été rapportée au bénéfice imposable.

§ 250

L'entreprise doit établir cet état sur papier libre, conformément au modèle qui est joint en annexe (BOI-FORM-000055), jusqu'à la reprise totale des provisions.

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