DOCTRINE FISCALE · SÉRIE BIC

BIC - Provisions réglementées - Entreprises de presse

BOI-BIC-PROV-60-60-20240124Version publiée le 2 paragraphes numérotés

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Texte publié par l'administration fiscale (licence ouverte). Les numéros de paragraphe (§) sont ceux du BOFiP. Version qui fait foi : bofip.impots.gouv.fr.

§ 1

L'article 39 bis A du code général des impôts (CGI) et l'article 39 bis B du CGI prévoient un régime spécial en faveur des entreprises de presse dans le but de leur permettre de financer, au moyen des bénéfices qu'elles réalisent, l'acquisition des éléments indispensables à leur exploitation.

Les entreprises mentionnées à l'article 39 bis A du CGI sont autorisées à constituer une provision déductible du résultat imposable des exercices clos à compter du 1er janvier 1997 et jusqu'au 31 décembre 2026.

Les entreprises mentionnées à l'article 39 bis B du CGI sont autorisées à constituer une provision déductible du résultat imposable des exercices clos à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2026.

§ 10

Le présent chapitre traite successivement :

du champ d'application et de la portée du régime spécial (section1, BOI-BIC-PROV-60-60-10) ;

de la limitation et de l'emploi des déductions (section 2, BOI-BIC-PROV-60-60-20) ;

de la constitution, de l'utilisation et du suivi de la provision (section 3, BOI-BIC-PROV-60-60-30).

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