§ 1
Dès lors qu'elles réalisent les opérations définies au BOI-BIC-CHAMP-20-40-10 portant sur les biens énumérés BOI-BIC-CHAMP-20-40-20, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en application des dispositions du 1° bis du I de l'article 35 du code général des impôts (CGI), quelle que soit l'activité professionnelle qu'elles exercent éventuellement par ailleurs.
§ 10
Les profits de construction réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France sont soumis à un prélèvement dont le taux est fixé à l'article 244 bis du CGI (cf. BOI-BIC-CHAMP-20-10-40-VI-A).
§ 20
Sur les personnes physiques membres de sociétés visées à l'article 8 du CGI - associés de sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes - et à l'article 239 ter du CGI - associés de sociétés soumises au régime fiscal des sociétés civiles immobilières de construction-vente, (cf. BOI-BIC-CHAMP-20-50 et BOI-BIC-CHAMP-70-20-100).