I. Industrie aéronautique et mécanique
§ 1
Les ressortissants des comités d'organisation prévus pour chaque branche d'activité professionnelle intéressée sont autorisés à pratiquer leurs amortissements dans les limites des taux suivants :
| Nature des immobilisations | Taux (%) | |
| Industrie aéronautique | Industrie mécanique | |
| Bâtiments industriels de construction normale et bâtiments administratifs et commerciaux | 5 | 5 |
| Bâtiments industriels de construction légère (en bois ou en tôle) | 15 | 15 |
| Autres bâtiments | 5 | 5 |
| Travaux d'art | 10 | 10 |
| Matériels d'usine, y compris machines-outils, sauf circonstances justifiant un amortissement exceptionnel : - pour 2 000 à 2 500 heures de travail par an à simple équipe - pour 4 000 à 5 000 heures de travail par an à double équipe - pour plus de 6 000 heures de travail par an à triple équipe | 15 20 30 | 15 20 30 |
| Matériel lourd de forge et de fonderie | 10 | 10 |
| Outillages, sauf outillages spécialisés : - pour 2 000 à 2 500 heures de travail par an à simple équipe - pour 4 000 à 5 000 heures de travail par an à double équipe - pour plus de 6 000 heures de travail par an à triple équipe | 33,3 55 75 | 33,3 50 - |
| Matériel de bureau | 15 | 15 |
| Mobilier | 15 | 15 |
| Agencements, aménagements, installations | 10 | 10 |
| Matériel de transport : - automobile - ferroviaire - naval - aérien | 25 10 15 33,3 | 25 10 15 - |
| Brevets, licences, marques, etc. | Selon la durée | Selon la durée |
L'application de taux particuliers aux éléments utilisés à double ou à triple équipe appelle les précisions suivantes :
- les éléments partiellement utilisés à double équipe, mais dont la durée d'utilisation, ramenée à l'année, n'est pas au moins égale à 4 000 heures doivent être affectés des taux afférents aux matériels et outillages travaillant à simple équipe ;
- quant aux éléments partiellement utilisés à triple équipe, ils doivent être amortis d'après les taux afférents aux matériels et outillages travaillant à simple ou à double équipe selon que leur durée d'utilisation, ramenée à l'année, est inférieure à 4 000 heures ou comprise entre 4 000 et 6 000 heures.
II. Entreprises de navigation maritime et d'armement à la pêche en mer
A. Entreprises de transport maritime
§ 10
Il est admis que les navires utilisés par les entreprises de navigation maritime, auxquels sont assimilés les bateaux pilotes et vedettes du service de pilotage, ainsi que ceux acquis par les entreprises d'armement à la pêche, soient amortis selon le mode dégressif, avec une durée d'amortissement minimale de huit ans.
B. Entreprises d'armement pour la pêche en mer
C. Situation des navires amortis sur cale
§ 30
L’amortissement sur cale est une option offerte aux entreprises d’armement naval qui, lorsqu’elle est régulièrement exercée, constitue une décision de gestion opposable à l’administration comme au redevable.
D. Situation des navires achetés d'occasion
§ 50
Toutefois, il est admis que les navires achetés d’occasion soient amortis suivant le système dégressif à la condition que la durée d’utilisation retenue soit au minimum de huit ans pour les navires des entreprises de navigation maritime et de six ans pour les navires de pêche d’occasion.
§ 60
La tolérance prévue à l’alinéa précédent n'est pas applicable lorsque le navire d’occasion est acquis par une entreprise dans le cadre d’une opération de refinancement. A cet égard, on entend par opération de refinancement toute opération consistant en la cession d’un navire par une première entreprise à une seconde entreprise, suivie de sa mise en location ou de sa mise à disposition sous toute autre forme par la seconde entreprise à la première ou à une entreprise qui lui est liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. Ne sont toutefois pas concernées par cette exclusion les opérations de refinancement intervenant pendant une période de 24 mois décomptée à partir de la date de livraison du navire concerné.
§ 80
Toutefois, il est admis que les entreprises intéressées puissent pratiquer un amortissement dès la clôture de l’exercice précédant celui de la livraison du navire, à la condition qu’il ait été mis sur cale avant la date de cette clôture.
§ 90
Il est également admis que les entreprises qui ont acquis, à la date de sa livraison, un navire, auprès d’une entreprise de navigation maritime, pour le donner en location à cette dernière entreprise dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier ou en location avec option d’achat, puissent pratiquer cet amortissement.
Pour ces entreprises, l’amortissement ne doit être calculé que sur la base des dépenses, telles que définies ci-avant, remboursées à l’entreprise de navigation maritime au plus tard à la date de clôture de l’exercice précédant celui de la livraison dudit navire.
Toutefois, les dépenses engagées et payées servant au calcul de l’amortissement ne peuvent excéder 50 % du prix de revient du navire, ce dernier étant entendu au sens de l’article 38 quinquies de l’annexe III au code général des impôts.
L’entreprise joint à sa ou ses déclarations de résultat du ou des exercices au titre desquels est pratiqué l’amortissement, un état, établi sur papier libre, détaillant les modalités de calcul de cet amortissement, notamment le montant des dépenses engagées et payées ayant servi à ce calcul et le prix de revient du navire.
III. Industrie du cinéma et des œuvres audiovisuelles
§ 100
Ce régime spécial a ensuite été étendu, sous certaines conditions, aux distributeurs de films en vidéo.
Nous examinerons successivement les entreprises concernées par ces règles particulières d'amortissement, puis les modalités pour leur mise en œuvre.
A. Professionnels concernés
1. Producteurs de films cinématographiques
2. Producteurs d'œuvres audiovisuelles
§ 120
Le régime d'amortissement dont bénéficient les producteurs de films cinématographiques a été étendu à compter des exercices clos au 31 décembre 1986 aux droits de production d'œuvres audiovisuelles selon les modalités précisées au III-B.
- un élément matériel : le producteur acquiert les droits exclusifs d'exploitation de l'œuvre audiovisuelle par un contrat de production audiovisuelle conclu avec les auteurs (art. 63-1 de la loi) ; ces droits comprennent notamment le droit de représentation de l'œuvre, qui consiste en la communication de l'œuvre au public par tout procédé (projection publique, télédiffusion...) et le droit de reproduction de cette œuvre.
§ 130
Le régime spécial d'amortissement ne peut pas être pratiqué notamment par :
- les réalisateurs qui agissent en qualité de prestataires de services, dès lors qu'ils ne possèdent pas l'ensemble des droits attachés à la production. Il en est parfois ainsi, par exemple, des réalisateurs de films industriels ou publicitaires destinés à promouvoir une entreprise ou un produit ;
- les personnes qui acquièrent des droits pour les exploiter : en effet ces personnes n'ont pas la qualité de producteur d'œuvres audiovisuelles au sens de l'article 17 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 modifiée par la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985. Il en est ainsi, notamment, des « négociants » en films qui acquièrent des droits en vue de leur cession ou concession à des diffuseurs .
§ 140
Les distributeurs d'œuvres audiovisuelles ont toutefois été admis au bénéfice du régime pour les droits acquis depuis le 1er janvier 1997.
3. Distributeurs de films cinématographiques
§ 150
- d'un contrat de cession des droits d'exploitation du film par le producteur.
4. Distributeurs de films cinématographiques en vidéo
§ 160
L'administration étend aux distributeurs de films en vidéo le régime d'amortissement déjà admis en faveur des producteurs et distributeurs en salle, mais en le réservant aux cas où les droits sont acquis avant la première exploitation en salle du film.
En outre, cette extension ne concerne pas les distributeurs d'œuvres audiovisuelles en vidéo.
5. Distributeurs d'œuvres audiovisuelles
§ 170
Au sens de la loi du 11 mars 1957, sont dénommées œuvres audiovisuelles les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d'images sonorisées ou non.
Compte tenu de l'évolution technique qui a favorisé l'apparition d'œuvres audiovisuelles autres que cinématographiques (téléfilms, films d'animation...) distribuées dans des conditions analogues quels que soient le support de diffusion et la nature technique de l'œuvre, la distinction entre les œuvres cinématographiques et les autres œuvres pour l'application du régime spécial d'amortissement n'apparaît plus fondée.
En conséquence, l'amortissement déterminé à hauteur des recettes est étendu à l'ensemble des distributeurs d'œuvres audiovisuelles sous réserve, toutefois, que les droits de distribution en cause soient acquis avant la date de première diffusion commerciale de l'œuvre correspondante.
6. Négociants en droits sur des œuvres audiovisuelles
§ 180
Les négociants, personnes physiques ou morales, qui achètent les droits d'exploitation d'œuvres audiovisuelles sans participer au risque de production demeurent exclus du régime spécial d'amortissement. A titre de règle pratique, cette absence de participation sera réputée acquise après qu'une première diffusion commerciale sera intervenue.
7. Activités multiples
§ 190
Les producteurs d'œuvres audiovisuelles (films cinématographiques, téléfilms, vidéo-films...) qui sont également distributeurs d'autres œuvres ou négociants de droits d'exploitation qui s'y rapportent, doivent constituer des secteurs distincts correspondant à chacune de ces activités pour l'amortissement de ces œuvres ou droits.
Dans un deuxième secteur, les producteurs-distributeurs appliquent les mêmes règles pour amortir les droits d'exploitation de films cinématographiques, détenus en vertu de contrats de mandat assortis d'une clause de minimum garanti au producteur, ou acquis en vertu d'un contrat de cession. Bien entendu, ce deuxième secteur est sans lien avec le premier. Notamment, les recettes d'un secteur ne peuvent être utilisées pour abonder les amortissements de l'autre secteur.
Un dernier secteur regroupe notamment l'activité de négoce en droits d'exploitation sur des oeuvres audiovisuelles.
B. Modalités d'amortissement
1. Principes
§ 200
Les entreprises exerçant l'une des activités placées dans le champ d'application du régime spécial peuvent amortir les droits qu'elles détiennent sur des films cinématographiques et, le cas échéant, sur les œuvres audiovisuelles, selon les modalités exposées ci-après. En particulier, il est précisé que les modalités d'application du régime d'amortissement des œuvres audiovisuelles sont identiques à celles des films, sous réserve d'une précision relative à l'obligation d'amortissement minimal.
Chaque film peut être amorti, à la clôture de chaque exercice, en affectant à son amortissement les recettes nettes provenant de son exploitation au cours dudit exercice. Ces recettes nettes sont déterminées en déduisant des recettes brutes correspondantes - y compris celles provenant, le cas échéant, des territoires d'outre-mer et de l'étranger -, d'une part, les charges se rapportant directement au film considéré (commissions aux distributeurs, notamment) et, d'autre part, une quote-part des autres dépenses d'exploitation fixée par voie de répartition de ces dépenses entre les divers films au prorata de leurs recettes brutes, diminuées des charges directes.
§ 210
A la clôture de chaque exercice, le coefficient de dépréciation est fixé en fonction de la période courue depuis le premier du mois suivant celui de la date du dernier tour de manivelle du film et compte tenu des taux figurant dans les tableaux ci-dessous.
| Périodes | Taux mensuels |
| Premier mois | 30,00% |
| Deuxième mois | 25,00% |
| Troisième mois | 20,00% |
| Quatrième mois | 15,00% |
| Deux mois suivants | 2,00% |
| Six derniers mois | 1,00% |
La durée d'amortissement est étalée sur douze mois, dont 90 % au titre des quatre premiers mois.
- un amortissement égal au montant des recettes nettes provenant de l'exploitation de ce film au cours de l'exercice considéré ;
- le cas échéant, un amortissement complémentaire, prélevé sur les recettes restant disponibles d'autres films, après que ceux-ci ont été eux-mêmes amortis dans les limites autorisées, et susceptible d'être admis en déduction, dans la mesure où le total des amortissements pratiqués à la clôture de l'exercice n'excède pas le montant obtenu en appliquant au prix de revient du film les coefficients de dépréciation qui permettent un échelonnement dégressif de l'amortissement sur une période de un an et dix mois, admise comme durée normale d'exploitation des films.
§ 220
Le prix de revient d'un film comprend notamment la taxe de sortie que le producteur est tenu de verser au Centre national de la Cinématographie dans le cadre des dispositions de l'article 53 du Code de l'Industrie cinématographique.
Le coefficient de dépréciation afférent aux dépenses qui seront engagées pour la réalisation du film postérieurement à la date du dernier tour de manivelle est, par mesure de simplification, déterminé, comme pour les dépenses antérieures, à compter du premier mois suivant cette date.
2. Application de la règle de l'amortissement minimum obligatoire (CGI art. 39 B)
§ 230
- la première limite est constituée par le cumul des dotations maximales. En conséquence, même si le cumul des amortissements ainsi calculés était inférieur à la seconde limite définie ci-après, les entreprises qui se seront conformées aux directives rappelées ci-dessus seront réputées avoir satisfait aux obligations de l'article 39 B du CGI quelle que soit la durée effective d'amortissement de chaque film ;
- la deuxième limite est égale au montant cumulé des annuités linéaires déterminées par référence à une durée normale d'utilisation de trois ans, étant entendu que le point de départ de cette période coïncidera, pour les films, avec la date d'obtention du visa de censure, et pour les œuvres audiovisuelles avec la date d'acceptation technique de la copie par le diffuseur (téléfilms) ou celle de l'achèvement complet de l'œuvre (cette dernière date est déterminée sous la responsabilité de l'exploitant).
Pour les distributeurs de films, il est précisé que l'amortissement minimal doit être apprécié linéairement sur la durée de la période qui va de la date de signature du contrat ou de la date d'obtention du visa si elle est postérieure jusqu'à la date d'échéance du contrat (ou, à défaut d'échéance plus brève, sur trois ans pour les droits résultant de contrats de mandat avec clause de minimum garanti).
3. Régime applicable aux négociants en droits sur les œuvres audiovisuelles
§ 240
Il est précisé que, à titre de règle pratique, l'absence de participation aux risques sera réputée acquise après qu'une première diffusion commerciale sera intervenue.
Les œuvres acquises par les négociants doivent être amorties selon le mode linéaire sur la durée prévue au contrat d'acquisition des droits d'exploitation. Toutefois, il est admis qu'ils puissent pratiquer cet amortissement sur une durée de cinq ans. Ce choix constitue une décision de gestion irrévocable. Dans les deux cas, le point de départ de l'amortissement est constitué par la date d'achat de chacune des œuvres concernées.
Bien entendu, les films achetés pour être revendus constituent des valeurs d'exploitation.
Si les œuvres audiovisuelles sont achetées groupées (par exemple sous forme de catalogue), le contrat d'achat doit mentionner la valeur de chaque œuvre afin qu'elles soient amorties individuellement.