I. Seuils des régimes d’imposition applicables aux bénéfices industriels et commerciaux (BIC) (code général des impôts [CGI], art. 50-0 et CGI, art. 302 septies A bis)
A. Entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés
§ 1
| Montant du chiffre d’affaires (recettes N-1 ou N-2) | Régime applicable |
| Inférieur ou égal à 203 100 € | Micro-BIC (1) |
| Supérieur à 203 100 € et inférieur ou égal à 945 000 € | Réel simplifié (2) |
| Supérieur à 945 000 € | Réel normal |
| Montant du chiffre d’affaires (recettes N-1 ou N-2) | Régime applicable |
| Inférieur ou égal à 188 700 € | Micro-BIC (1) |
| Supérieur à 188 700 € et inférieur ou égal à 840 000 € | Réel simplifié (2) |
| Supérieur à 840 000 € | Réel normal |
(1) Option possible pour le réel simplifié.
(2) Option possible pour le réel normal.
Remarque 1 : Par fourniture de logement à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, il faut entendre hôtellerie.
Remarque 2 : Pour plus de précisions sur les modalités d’appréciation des seuils applicables aux bénéfices industriels et commerciaux, il convient de se reporter au BOI-BIC-DECLA-10-10-10.
B. Entreprises dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme non classés
§ 10
| Montant du chiffre d’affaires (recettes N-1 ou N-2) | Régime applicable |
| Inférieur ou égal à 15 000 € | Micro-BIC (1) |
| Supérieur à 15 000 € et inférieur ou égal à 286 000 € | Réel simplifié (2) |
| Supérieur à 286 000 € | Réel normal |
| Montant du chiffre d’affaires (recettes N-1 ou N-2) | Régime applicable |
| Inférieur ou égal à 15 000 € | Micro-BIC (1) |
| Supérieur à 15 000 € et inférieur ou égal à 254 000 € | Réel simplifié (2) |
| Supérieur à 254 000 € | Réel normal |
(1) Option possible pour le réel simplifié.
(2) Option possible pour le réel normal.
Remarque 1 : Par location de meublés de tourisme non classés, il faut entendre la location de courte durée de locaux de tourisme, au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme (C. tourisme), qui ne bénéficient pas du classement mentionné à l’article L. 324-1 du C. tourisme et à l’article D. 324-2 du C. tourisme.
Remarque 2 : Pour plus de précisions sur les modalités d’appréciation des seuils applicables aux bénéfices industriels et commerciaux, il convient de se reporter au BOI-BIC-DECLA-10-10-10.
C. Autres entreprises
§ 20
| Montant du chiffre d’affaires (recettes N-1 ou N-2) | Régime applicable |
| Inférieur ou égal à 83 600 € | Micro-BIC (1) |
| Supérieur à 83 600 € et inférieur ou égal à 286 000 € | Réel simplifié (2) |
| Supérieur à 286 000 € | Réel normal |
| Montant du chiffre d’affaires (recettes N-1 ou N-2) | Régime applicable |
| Inférieur ou égal à 77 700 € | Micro-BIC (1) |
| Supérieur à 77 700 € et inférieur ou égal à 254 000 € | Réel simplifié (2) |
| Supérieur à 254 000 € | Réel normal |
(1) Option possible pour le réel simplifié.
(2) Option possible pour le réel normal.
Remarque 1 : Par autres entreprises, il faut entendre notamment les entreprises :
de location de courte durée de locaux de tourisme, au sens du I de l’article L. 324-1-1 du C. tourisme, qui bénéficient du classement mentionné à l’article L. 324-1 du C. tourisme et à l’article D. 324-2 du C. tourisme ;
de location de chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du C. tourisme ;
de location de meublés d’habitation ;
de fourniture de prestations de services.
Remarque 2 : Pour plus de précisions sur les modalités d’appréciation des seuils applicables aux bénéfices industriels et commerciaux, il convient de se reporter au BOI-BIC-DECLA-10-10-10.
II. Seuils des régimes d’imposition applicables aux bénéfices agricoles (BA) (CGI, art. 69 et CGI, art. 71)
A. Régime de droit commun (CGI, art. 69)
§ 30
| Moyenne des recettes sur les trois années consécutives précédentes | Régime applicable |
| Inférieure ou égale à 129 200 € | Micro-BA (1) |
| Supérieure à 129 200 € et inférieure ou égale à 421 000 € | Réel simplifié (2) |
| Supérieure à 421 000 € | Réel normal |
| Moyenne des recettes sur les trois années consécutives précédentes | Régime applicable |
| Inférieure ou égale à 120 000 € | Micro-BA (1) |
| Supérieure à 120 000 € et inférieure ou égale à 391 000 € | Réel simplifié (2) |
| Supérieure à 391 000 € | Réel normal |
(1) Option possible pour le réel simplifié.
Remarque : Pour plus de précisions sur les modalités d’appréciation des seuils applicables aux bénéfices agricoles, il convient de se reporter au BOI-BA-REG-10-10.
B. Cas particulier des groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) (CGI, art. 71)
§ 40
| Nombre d’associés (n) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | n > 6 |
| Limite supérieure du micro-BA | 258 400 €(129 200 x 2) | 387 600 €(129 200 x 3) | 516 800 €(129 200 x 4) | 387 600 €(129 200 x 60 % x 5) | 465 120 €(129 200 x 60 % x 6) | 129 200 € x 60 % x n |
| Limite supérieure du réel simplifié | 505 200 €(421 000 x 60 % x 2) | 757 800 €(421 000 x 60 % x 3) | 1 010 400 €(421 000 x 60 % x 4) | 1 263 000 €(421 000 x 60 % x 5) | 1 515 600 €(421 000 x 60 % x 6) | 421 000 € x 60 % x n |
Pour le calcul du seuil de passage du micro-BA au régime simplifié d’imposition (RSI), par principe, le régime GAEC est applicable lorsque la moyenne des recettes sur les trois années consécutives précédentes est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d’associés :
60 % x (129 200 € x 5 associés) = 387 600 € de recettes moyennes ;
60 % x (129 200 € x 6 associés) = 465 120 € de recettes moyennes ;
60 % x (129 200 € x 7 associés) = 542 640 € de recettes moyennes.
Par exception, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 517 000 €, le régime GAEC est applicable lorsque la moyenne des recettes sur les trois années consécutives précédentes est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d’associés :
129 200 € x 2 associés = 258 400 € ;
129 200 € x 3 associés = 387 600 € ;
129 200 € x 4 associés = 516 800 €.
En pratique, pour les années 2026 à 2028, la méthode de calcul simplifiée prévue au 1° de l’article 71 du CGI n’est possible que jusqu’à quatre associés maximum qui seront imposés selon le régime du micro-BA (129 200 € x 4 associés = 516 800 €). À partir de cinq associés, l’abattement de 60 % s’applique systématiquement.
| Nombre d’associés (n) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | n > 6 |
| Limite supérieure du micro-BA | 240 000 €(120 000 x 2) | 360 000 €(120 000 x 3) | 480 000 €(120 000 x 4) | 360 000 €(120 000 x 60 % x 5) | 432 000 €(120 000 x 60 % x 6) | 120 000 € x 60 % x n |
| Limite supérieure du réel simplifié | 469 200 €(391 000 x 60 % x 2) | 703 800 €(391 000 x 60 % x 3) | 938 400 €(391 000 x 60 % x 4) | 1 173 000 €(391 000 x 60 % x 5) | 1 407 600 €(391 000 x 60 % x 6) | 391 000 € x 60 % x n |
Pour le calcul du seuil de passage du micro-BA au RSI, par principe, le régime GAEC est applicable lorsque la moyenne des recettes sur les trois années consécutives précédentes est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d’associés :
60 % x (120 000 € x 5 associés) = 360 000 € de recettes moyennes ;
60 % x (120 000 € x 6 associés) = 432 000 € de recettes moyennes ;
60 % x (120 000 € x 7 associés) = 504 000 € de recettes moyennes.
Par exception, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 480 000 €, le régime GAEC est applicable lorsque la moyenne des recettes sur les trois années consécutives précédentes est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d’associés :
120 000 € x 2 associés = 240 000 € ;
120 000 € x 3 associés = 360 000 € ;
120 000 € x 4 associés = 480 000 €.
En pratique, pour les années 2024 et 2025, la méthode de calcul simplifiée prévue au 1° de l’article 71 du CGI n’est possible que jusqu’à quatre associés maximum qui seront imposés selon le régime du micro-BA (120 000 € x 4 associés = 480 000 €). À partir de cinq associés, l’abattement de 60 % s’applique systématiquement.
III. Seuils des régimes d’imposition applicables aux bénéfices non commerciaux (BNC) (CGI, art. 102 ter)
§ 50
| Montant des recettes N-1 ou N-2 | Régime applicable |
| Inférieur ou égal à 83 600 € | Micro-BNC (1) |
| Supérieur à 83 600 € | Déclaration contrôlée |
| Montant des recettes N-1 ou N-2 | Régime applicable |
| Inférieur ou égal à 77 700 € | Micro-BNC (1) |
| Supérieur à 77 700 € | Déclaration contrôlée |
(1) Option possible pour la déclaration contrôlée.
Remarque : Pour plus de précisions sur la définition des recettes à retenir pour l’appréciation du seuil hors taxes, il convient de se reporter au II § 40 à 90 du BOI-BNC-DECLA-20-10.
IV. Seuils applicables à la dispense de bilan (CGI, art. 302 septies A bis, VI)
§ 60
| Montant des recettes de l’année civile précédente | Régime applicable |
| Inférieur ou égal à 189 000 € | Dispense de bilan pour les activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement (à l’exception des locations meublées) |
| Supérieur à 66 000 € | Dispense de bilan pour les autres entreprises |
| Montant des recettes de l’année civile précédente | Régime applicable |
| Inférieur ou égal à 176 000 € | Dispense de bilan pour les activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement (à l’exception des locations meublées) |
| Supérieur à 61 000 € | Dispense de bilan pour les autres entreprises |
Remarque : Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-C § 100 à 130 du BOI-BIC-DECLA-30-20-10.